Mentions légales
Editeur
LA SOCIÉTÉ DES CONSOMMATEURS
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
Adresse postale : 44, rue de Turbigo, 75003 Paris – France
Adresse mail : [email protected]
Capital social : 18 502,00 €
Numéro d’immatriculation au RCS : 828 852 871 R.C.S Paris
Numéro de TVA : FR00828852871
Hébergeur
OVH
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Réalisateur
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Conditions Générales d’Utilisation (CGU)
Préambule
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ont pour objet de fixer les modalités d’accès au Site et les conditions d’utilisation du Site par l’Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage, lors de chacune de ses visites sur le Site, à respecter les CGU qui s’appliquent à l’ensemble des produits et services disponibles sur le Site.
La Société des Consommateurs est libre de modifier ou compléter les CGU à tout moment. Il est donc conseillé à l’Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des CGU disponible en permanence sur https://cestquilepatron.com/.(le « Site).
Article 1 – OBJET
Le Site, mis gratuitement à la disposition des Utilisateurs, a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de La Société des Consommateurs et de sa société partenaire, C’est qui le Patron ?!.
Le Site permet également à l’Utilisateur de souscrire en ligne au capital de La Société des Consommateurs, moyennant l’achat d’une part sociale d’un montant de 1 (un) euro. Cette opération étant par nature civile, le Site demeure non marchand.
La souscription au capital de La Société des Consommateurs donne à l’Utilisateur sociétaire l’accès à un espace personnel (l’« Espace Sociétaire ») permettant notamment de :
• Consulter le bulletin de souscription du Sociétaire ;
• Accéder aux informations personnelles du Sociétaire ;
• Participer aux Assemblées Générales de « La Société des Consommateurs » par voie électronique ;
• Consulter les publications de La Société des Consommateurs ;
• Accéder aux statuts de La Société des Consommateurs ;
• Consulter les cahiers des charges des produits « C’est qui le Patron ?! » et les rapports d’audits correspondants ;
• Consulter des informations liées à la facturation des producteurs ;
• Accéder à l’historique des consultations des Sociétaires et à celles en cours.
Article 2 - CONDITIONS D'ACCÈS ET D’UTILSATION DES SERVICES A DISTANCE
2.1 – Conditions générales d’accès au Site
L’utilisation du Site implique l’acceptation pleine et entière des Conditions Générales d’Utilisation.
Ce Site est librement accessible à tout moment aux Utilisateurs.
Au cas où La Société des Consommateurs déciderait de mettre fin aux services à distance, elle s’engage à en informer les Utilisateurs par tout moyen.
Par exception, La Société des Consommateurs se réserve le droit de suspendre l’exécution du service sans délai ni formalité en cas d’utilisation non conforme aux CGU.
L’accès au Site pourra être interrompu sans préavis pour des raisons d’ordre technique, notamment pour effectuer des opérations de maintenance. La Société des Consommateurs s’efforcera de communiquer préalablement aux Utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
2.2 – Conditions particulières d’accès à l’Espace Sociétaire
L’accès à l’Espace Sociétaire n’est possible qu’après avoir souscrit une part sociale de La Société des Consommateurs, à la condition que le bénéficiaire soit une personne physique majeure. Il se fait au moyen d’un identifiant (adresse email) et d’un code personnel.
Un code personnel provisoire est envoyé au Sociétaire par email. Pour des raisons de sécurité, l’Utilisateur doit modifier son code personnel provisoire lors de sa première connexion à l’Espace Sociétaire.
Il est possible de modifier à tout moment ce code personnel directement depuis l’Espace Sociétaire, et même recommandé de le modifier régulièrement.
En cas de perte ou de vol de son code personnel, ou si l’Utilisateur pense que celui-ci est connu d’un tiers, il doit par tous moyens avertir La Société des Consommateurs qui procédera à la neutralisation de son accès aux services à distance.
L’accès à l’Espace Sociétaire cesse dès l’enregistrement de l’annulation de la part sociale. Il cesse également par le décès du propriétaire de la part sociale.
Les conditions d’accès et d’utilisation de l’Espace Sociétaire sont susceptibles d’évoluer en fonction notamment des progrès technologiques ou en vue d’améliorer la qualité ou la sécurité des services.
Lors d’une connexion à l’Espace Sociétaire suivant une évolution ou modification des conditions générales d’utilisation le concernant, l’Utilisateur devra en prendre connaissance et les accepter pour accéder au service.
Article 3 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR
Tous les frais supportés par l’Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
De plus, l’Utilisateur du Site s’engage à accéder au Site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis à jour.
En votant sur les questionnaires relatifs aux produits, mis à disposition de l’Utilisateur sur le Site, celui-ci s’engage à effectuer ses choix conformément à ses souhaits et attentes. Il s’engage à ne pas fausser volontairement les résultats du questionnaire, de façon à respecter les valeurs fondatrices du projet de La Société des Consommateurs.
L’Utilisateur s’engage à fournir les informations obligatoires requises par La Société des Consommateurs en fonction du service utilisé, pour permettre le traitement de sa demande dans des conditions normales.
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En cas d’adhésion à la coopérative, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, complètes et d’actualité, permettant notamment à La Société des Consommateurs de lui adresser les différentes informations et alertes prévues dans le cadre des présentes CGU. Dans le cas où les informations fournies s’avèreraient inexactes, incomplètes ou obsolètes, La Société des Consommateurs ne pourra être tenue responsable et prendra toute mesure qu’elle jugera utile pour suspendre l’adhésion à la coopérative, dans l’attente d’une régularisation des informations transmises.
L’Utilisateur est entièrement responsable de l’usage, de la conservation et de la confidentialité de son code personnel lui permettant d’accéder à l’Espace Sociétaire.
Il s’engage à informer La Société des Consommateurs de toute suspicion d’utilisation frauduleuse de son Espace Sociétaire en ligne, ainsi qu’à changer son code personnel dès lors qu’il connaît ou qu’il suspecte une utilisation non autorisée de son compte.
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L’Utilisateur a accès, sur son Espace Sociétaire, à des données à caractère confidentiel. Il s’engage et garantit à La Société des Consommateurs, au titre des présentes CGU, à garder confidentielles toutes les informations obtenues exclusivement à la suite de si adhésion à la coopérative et présentées en tant que telles sur l’Espace Sociétaire.
Le cas échéant, La Société des Consommateurs se réserve le droit de suspendre ou supprimer l’accès au service à distance de l’Utilisateur si celui-ci agit, de quelque manière que ce soit, en contravention de cette obligation.
De surcroît, La Société des Consommateurs pourra également exiger auprès de l’Utilisateur la réparation du préjudice qui pourrait découler d’une telle violation.
Article 4 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS
La Société des Consommateurs s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour offrir des services en ligne accessibles aisément, en continu, et actualisés.
Toutefois, elle ne pourra pas être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Des espaces interactifs, offrant la possibilité de poser des questions, sont à la disposition des Utilisateurs. La Société des Consommateurs se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données.
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Article 5 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
La Société des Consommateurs est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le Site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
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Article 6 – GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
À l’occasion de l’Utilisation du Site et de l’Espace Sociétaire, La Société des Consommateurs est amenée à recueillir et traiter des données personnelles de l’Utilisateur.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles (RGPD), l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et à la portabilité des données les concernant et peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement et, dans les cas prévus par la loi, demander la limitation du traitement de ces données.
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ARTICLE 8 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige en relation avec l’utilisation du Site est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.
Lexique
Site : ensemble des pages web reliées entre elles par des liens hypertextes, accessibles au travers du réseau Internet à partir de l’adresse (URL) : [insérer URL]
Utilisateur : internaute se connectant, utilisant le Site susnommé et ses services à distance (Espace Sociétaire).
Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
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Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable
A Conseil d’Administration au capital minimum de 18 502 €
Siège social : 44 rue de Turbigo – 75003 PARIS
828 852 871 RCS PARIS
Statuts mis à jour le 1er JUIN 2024
Préambule
LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS est créée pour redonner plus de pouvoir aux consommateurs.
LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS est une société coopérative destinée à rassembler les consommateurs qui souhaitent prendre une part active à la création, au choix, à la fabrication et au contrôle de l'offre de produits alimentaires qui leur seront à l'avenir proposés.
A travers elle, les consommateurs expriment leurs besoins et participent à la conception du cahier des charges de produits et services d’intérêt collectif. Ils participent à la définition des caractéristiques (composition, provenance, prix) des produits qu’ils souhaitent acquérir avec la possibilité de les rendre plus durables, plus équitables et plus transparents, notamment sur leur mode de fabrication.
Ces produits sont ensuite conçus, produits et commercialisés par une société tierce, la société C’est qui le Patron ?! avec laquelle LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS est liée contractuellement.
LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS est une coopérative d’utilité sociale, totalement ouverte, démocratique et transparente.
Elle est composée de citoyens, responsables et engagés, qui consomment de manière réfléchie, en adoptant des modes de consommation et de production respectueux de l’Humanité, de l’environnement et de valeurs fondamentales.
Elle ne répond à aucune logique spéculative.
De par son statut de coopérative à lucrativité très limitée, elle poursuit un but autre que le seul partage des bénéfices.
Les souscriptions à son capital ne visent pas la réalisation d’un investissement financier mais la participation à un projet participatif de consommation citoyenne.
L’entrée à « Un euro, la part » vise à marquer cette volonté de réunir et fédérer une immense famille de consom’acteurs adhérant à ce projet.
Son utilité sociale se traduit par sa participation à la construction d’une offre de produits et services en adéquation avec l’évolution des consciences. Elle s’inscrit plus largement dans le cadre des multiples initiatives internationales en faveur d’un développement planétaire durable.
Elle permet à chacun de pouvoir mettre en cohérence ses actes d’achats avec ses convictions en lui garantissant de respecter des caractéristiques sociales, environnementales et/ou éthiques définies.
La présente coopérative accueillera tous ceux désireux de s’émanciper des modèles commerciaux imposés et de participer aux changements de société, en devenant acteur de la transition.
Son fonctionnement est participatif, simple et transparent.
Chacun peut devenir sociétaire et donner au mouvement auquel il participe plus de poids encore.
Par son mode d’entreprendre, cette coopérative s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi nº 2014-856 du 31 juillet 2014.
Elle poursuit une utilité sociale.
L'objectif global est de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'accompagner, par leur implication, petite ou grande, une véritable amélioration de nos modes de consommation.
TITRE I : FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE
ARTICLE 1 – FORME
La présente société coopérative d'intérêt collectif est régie par :
- les présents statuts ;
- la loi N°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter régissant la société coopérative d'intérêt collectif ;
- et, le cas échéant, à titre subsidiaire et dans la mesure où elles sont compatibles avec les présents statuts et les dispositions spéciales de la loi du 10 septembre 1947, les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes à conseil d’administration et à capital variable.
ARTICLE 2 – DENOMINATION
La coopérative a pour dénomination :
« LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS »
La dénomination sociale sera précédée ou suivie, dans tous les actes et documents de la coopérative destinés aux tiers, de la mention « société coopérative d'intérêt collectif anonyme à capital variable » ou « SCIC SA à capital variable », et de l'énonciation du montant du capital social minimal, ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation de la coopérative au Registre de commerce et des sociétés.
ARTICLE 3 – OBJET
La coopérative a pour objet; en France, directement ou indirectement, de recueillir l’expression des consommateurs, de les informer et les faire participer à la conception et la distribution, dans l’intérêt collectif, de produits de consommation, en particulier de consommation alimentaire, ainsi que des services associés, répondant à leurs attentes d’utilité sociale en termes d’impact social et/ou environnemental.
La coopérative accompagne les consommateurs dans la conception de cahiers des charges définissant les caractéristiques d’utilité sociale (sociales, environnementales, éthiques ou économiques) des produits et services qu’ils attendent et dans le contrôle du respect de ces cahiers des charges et de l’impact des modes de consommation et production.
La coopérative poursuit une utilité sociale en ayant pour objectif principal :
- d’apporter un soutien à des personnes ou entités en situation de fragilité, notamment du fait de leur situation économique ou sociale,
- de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale,
- et de concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, ainsi qu’à la transition énergétique et/ou la solidarité internationale.
La coopérative pourra prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial dans la mesure où cela contribue à la réalisation de son objet social.
La coopérative pourra réaliser plus généralement, dans le cadre de la législation et de la réglementation qui lui sera applicable, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire, de nature à favoriser son extension et son développement.
La coopérative admet des tiers non sociétaires à bénéficier de ses services ou à participer à la réalisation de ses opérations.
ARTICLE 4 – SIEGE
Le siège social est fixé :
44 rue de Turbigo – 75003 PARIS
Il peut être transféré en tout endroit du département ou d’un département limitrophe par une simple décision du Conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et en tous lieux par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés. Lorsqu’un transfert est décidé par le Conseil d’administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.
La création, le déplacement, la fermeture d’antennes, de bureaux, de succursales, agences et dépôts situés en tous lieux en France ou à l'étranger interviennent également sur simple décision du Conseil d’administration.
ARTICLE 5 – DUREE
La durée de la coopérative est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’Assemblée générale.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est variable.
Il est divisé en parts sociales d’une valeur nominale de UN EURO (1 €) chacune.
Les parts sociales sont attribuées en contrepartie des apports, en numéraire et en nature, consentis par les sociétaires.
6.1 – Variabilité du capital
Le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des sociétaires ou l'admission de sociétaires nouveaux.
Le capital social peut être indéfiniment augmenté, dans les conditions déterminées par la loi, les présents statuts et le Conseil d’administration, par les nouvelles souscriptions successives :
• des sociétaires déjà inscrits sur le registre des sociétaires,
• des nouveaux sociétaires admis,
• des anciens sociétaires réinscrits sur le registre des sociétaires.
Le capital social est susceptible de diminution, dans les cas et selon les modalités déterminés par le Conseil d’administration et les présents statuts, par la reprise totale ou partielle des apports résultant du retrait, de la radiation, de l’exclusion, du décès ou de la dissolution d’un ou plusieurs sociétaires.
Le capital social peut également être augmenté ou réduit par l’Assemblée générale extraordinaire dans tous les autres cas prévus par les lois et règlements qui lui sont applicables.
S’agissant d’une société coopérative d’intérêt collectif, sauf disposition légale contraire, il n’est en principe pas possible d’incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et de relever en conséquence la valeur des parts sociales, ni de procéder à des distributions de parts gratuites.
6.2 – Capital minimum
Le capital social ne peut être inférieur à l’un des seuils suivants :
- la somme de 18.502 euros,
- la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.
La réduction du capital social à un montant inférieur aux minima prévus ci-dessus est subordonnée à la condition suspensive d’une augmentation de capital permettant de maintenir le capital à un montant au moins égal aux minima indiqués ci-dessus.
ARTICLE 7 - PARTS SOCIALES
7.I – Souscription des parts sociales
Le montant minimal, les conditions et les modalités de souscription de parts sociales sont fixées par les statuts et par le Conseil d’administration, par catégories de sociétaires.
Le Président est habilité à recevoir les nouvelles souscriptions dans les conditions fixées par le Conseil d’administration.
Toute souscription de parts sociales donne lieu à la conclusion d'un bulletin de souscription.
Un certificat de part(s) sociale(s) est remis à chaque souscripteur en cas de validation de son admission en qualité de sociétaire. En cas de refus d’admission, toute somme éventuellement déjà versée est remboursée au candidat.
7.2 – Libération des parts sociales
En principe, les parts sociales émises en contrepartie d’apports en numéraire doivent être libérées en totalité le jour de leur souscription.
Par exception, le Conseil d’administration peut décider que les apports supérieurs au montant qu’il a fixé, sont libérés d’un quart au moins de leur valeur nominale.
Le cas échéant, la libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur appel de fonds du Conseil d’administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où leur souscription est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la connaissance de ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la coopérative peut exercer contre le sociétaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. La coopérative a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l’égard d’un sociétaire. Le cas échéant, le sociétaire est radié de plein droit, à défaut de libération du surplus dans les trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Les parts sociales émises en contrepartie d’apports en nature doivent être intégralement libérées au jour de leur souscription dans les conditions autorisées par le Conseil d’administration.
7.3 – Forme nominative et indivisible des parts sociales
Les parts sociales émises par la coopérative ont obligatoirement la forme nominative.
Sous la responsabilité du Président, elles sont inscrites en compte, au nom de chaque sociétaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Tout sociétaire peut demander une attestation d'inscription en compte.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la coopérative.
7.4 – Droits et obligations attachés aux parts sociales
Quel que soit le nombre de parts sociales détenues, chaque sociétaire dispose d’une voix au sein du collège de l’Assemblée générale auquel il appartient pour voter.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des organes statutaires de la coopérative.
Chaque sociétaire n’est responsable du passif social qu’à concurrence de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient.
Les parts sociales peuvent éventuellement recevoir un intérêt dont le taux, fixé annuellement par l’Assemblée générale, ne peut être supérieur au plafond fixé par la loi.
S’agissant d’une société coopérative d’intérêt collectif, aucune ristourne ne peut être distribuée aux sociétaires.
Un sociétaire violant ses obligations et ses engagements à l’égard de la coopérative (retard dans les versements de libération des parts sociales, violation des statuts ou des décisions des organes statutaires,...) est suspendu de ses droits, y compris son droit de vote et ses droits pécuniaires, trente (30) jours après réception d’une mise en demeure du Président restée sans effet.
7.5 – Création de nouvelles catégories de parts sociales et certificats coopératifs d’investissement
Sur décision du Conseil d’administration, l’Assemblée générale extraordinaire peut décider de :
- la création de parts sociales à avantages particuliers ;
- la création de parts sociales à intérêt prioritaire sans droit de vote ; - l’émission de certificats coopératifs d’investissement.
7.6 – Transfert des parts sociales
Tout transfert de parts sociales de la coopérative, sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, n’est Possible qu’entre sociétaires et est soumis à l’agrément préalable du Conseil d’administration dans les conditions qu’il détermine.
Les parts ne sont pas transmissibles par décès ou dissolution. En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer la procédure d’agrément en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens pour cause de décès.
7.7 – Annulation des parts sociales
Les parts sociales des sociétaires qui se retirent, qui sont radiés, exclus, décédés ou dissous sont annulées.
Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions définies par les statuts et le Conseil d’administration.
Toutefois, aucune annulation ne pourra être opérée si :
- elle conduit à faire disparaître l'une des catégories de sociétaire prévue par la Ioi (les « personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative » et les « salariés », ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la coopérative, les « producteurs de biens ou de services de la coopérative ») ;
- elle réduit le nombre total de catégories de sociétaires à moins de trois.
L’annulation des parts sociales serait alors subordonnée ä la souscription simultanée de parts sociales par des personnes relevant de la même catégorie.
De même, aucune annulation ne pourra être opérée lorsqu’elle entrainerait une réduction du montant du capital telle que le montant du capital deviendrait inférieur aux minima légaux et statutaires. Elle peut néanmoins être décidée sous la condition suspensive d’une nouvelle augmentation de capital permettant de le maintenir à un montant au moins égal aux minima légaux et statutaires.
TITRE III : SOCIÉTAIRES
ARTICLE 8 – CATEGORIES DE SOCIÉTAIRES
Peut être sociétaire toute personne physique ou morale ayant un intérêt dans l’activité de la coopérative ou souhaitant contribuer par tout moyen au développement de son activité, notamment :
- les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la coopérative, les « producteurs de biens ou de services de la coopérative » au sens de l’article 19 septies de la loi de 1947, qui sont ci-après désignés « collaborateurs » dans les présents statuts,
- toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative,
- toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité,
- toute autre partie prenante participant, directement ou indirectement, à son activité (producteurs, fabricants, partenaires opérationnels, Etat, collectivités publiques,...).
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50% du capital d’une société coopérative d'intérêt collectif.
En fonction de sa situation, de ses caractéristiques, de ses activités et de ses relations avec la coopérative, chaque sociétaire appartient à une ou plusieurs des catégories suivantes :
8.1 – consommateur
8.2 – salarié/collaborateur
8.3 – fondateur
8.4 – partenaire honoraire
8.5 – agriculteur
ARTICLE 9 – CONDITIONS SPECIFIQUES D’ADMISSION
9.1 – Admission des consommateurs
Toute personne physique, dotée de la capacité juridique, peut devenir sociétaire de la coopérative, en souscrivant et libérant intégralement une part sociale, dans les conditions définies par le Conseil d’administration, et sous réserve de l’absence de refus d’admission prononcée discrétionnairement par le Conseil d’administration.
Sauf refus du Conseil d’administration, l’admission d’un nouveau sociétaire relevant de la catégorie des consommateurs prend automatiquement effet à l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de demande de souscription correspondant à celle du versement d’une somme égale à la valeur des parts dont la souscription est demandée.
Le Conseil d’administration n'a pas à faire connaître les motifs de sa décision de refus d’admission.
En cas de refus d’admission prononcé par le Conseil d’administration dans le délai de trente jours, le candidat est remboursé du montant des sommes versées lors de sa demande de souscription.
9.2 – Admission des salariés/collaborateurs
Toute personne physique liée à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée ou cumulant une période de travail de plus d’un an au sein de la coopérative peut, après expiration de sa période d’essai, présenter sa candidature pour devenir sociétaire salarié/collaborateur.
Le candidat s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale.
Afin de faciliter les conditions dans lesquelles les salariés peuvent demander leur admission en qualité de sociétaire salarié/collaborateur, tout contrat de travail liant la coopérative à un salarié mentionnera :
- le statut de coopérative d'intérêt collectif de l'entreprise et l'obligation permanente de comprendre, parmi les sociétaires, des salariés/collaborateurs et des bénéficiaires, à titre habituel, des produits ou services de la coopérative ;
- la remise d'une copie des statuts de la coopérative ;
- la connaissance par le salarié des particularités relatives au régime juridique des SCIC.
En cas de rejet de sa candidature par le Conseil d’administration, l’intéressé peut présenter sa candidature tous les ans. Le Conseil d’administration n'a pas à faire connaitre les motifs de sa décision de refus d’admission.
Toute personne exerçant son activité professionnelle au sein de la coopérative et pouvant être qualifiée de « producteur de biens ou de services de la coopérative », au sens de l’article 19 septies de la loi de 1947, est un « collaborateur » au sens des présents statuts. Il peut notamment s’agir de toute personne rémunérée en contrepartie des fonctions qu’elle exerce au sein de la coopérative dans le cadre d’un mandat social (ex : Président-Directeur général indemnisé).
9.3 – Admission des fondateurs
Toute personne à l’origine du projet coopératif peut être agréée en qualité de sociétaire fondateur par le Conseil d’administration qui statue discrétionnairement à la majorité qualifiée des deux tiers.
Le candidat s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale.
En cas de refus d’agrément, le Conseil d’administration n'a pas à faire connaître les motifs de sa décision.
Le statut de sociétaire fondateur prend effet dès l'agrément par le Conseil d’administration, sous réserve du respect des conditions de souscription et de libération définies par le Conseil d'administration. A défaut, la prise d'effet est reportée à la date de respect des conditions d’agrément.
9.4 – Admission des partenaires honoraires
Toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, participant, directement ou indirectement, au projet coopératif et au développement de l'activité de la coopérative, peut demander à être agréée en qualité de partenaire honoraire par le Conseil d’administration qui statue discrétionnairement. La demande précise le nombre de parts qu’elle souhaite souscrire.
Le candidat s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale.
En cas de refus d'agrément, le Conseil d’administration n'a pas à faire connaître les motifs de sa décision.
Le statut de sociétaire partenaire honoraire prend effet dès l'agrément par le Conseil d’administration, sous réserve du respect des conditions de souscription et de libération définies par le Conseil d’administration. A défaut, la prise d'effet est reportée à la date de respect des conditions d'agrément.
Le Conseil d’administration pourra imposer aux personnes physiques ou morales de devenir sociétaires relevant des catégories des partenaires honoraires pour pouvoir continuer à contracter avec la coopérative. Les critères à partir desquels la candidature sera obligatoire sont déterminés par le Conseil d’administration qui prend en compte des facteurs tels que la fréquence des opérations ou le chiffre d'affaires réalisé.
9.5 – Admission des agriculteurs
Toute personne physique exerçant une activité agricole ou retraitée d’une telle activité, et engagée au sein dans la démarche C’est qui le Patron ?!, peut demander à être agréée en qualité d’Agriculteur par le Conseil d’administration, qui statue discrétionnairement.
Le candidat s’engage à souscrire et libérer au moins une part sociale.
En cas de refus d’agrément, le Conseil d’administration n’a pas à faire connaitre les motifs de sa décision.
Le statut de sociétaire agriculteur prend effet dès l’agrément par le Conseil d’administration, sous réserve du respect des conditions de souscription et de libération définies par le Conseil d’administration. A défaut, la prise d’effet est reportée à la date de respect des conditions d’agrément.
Le Conseil d’administration pourra également admettre au sein de la catégorie des Agriculteurs toute personne physique (ou morale) qu’il juge pertinente.
ARTICLE 10 – CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION
10.1 – Conditions communes à toutes les catégories
Toute personne souhaitant devenir sociétaire doit s’engager à respecter les statuts, ainsi que le règlement intérieur le cas échéant et les valeurs de la coopérative, et à communiquer ses coordonnées (adresse de son domicile et adresse électronique (mail)) pour recevoir son certificat de part(s) sociale(s) et les convocations de l’Assemblée générale.
Toute personne souhaitant devenir sociétaire s’engage par ailleurs à participer aux activités de la coopérative en votant lors des Assemblées générales de la coopérative et/ou en participant aux sollicitations de la coopérative et/ou de ses partenaires.
10.2 – Conditions spécifiques complémentaires par catégorie de sociétaires
Le Conseil d’administration peut fixer des conditions de candidature, d'engagement de souscription, et/ou d'admission complémentaires par catégorie de sociétaires.
10.3 - Appartenance à plusieurs catégories de sociétaires
Un même sociétaire peut relever de plusieurs catégories s’il en remplit cumulativement les critères (ex : consommateur, fondateur et salarié/collaborateur).
Le cas échéant, il ne peut appartenir qu’à un seul collège de vote à l’Assemblée générale dans les conditions définies ci-après.
10.4 – Changement de catégorie d’appartenance
Un sociétaire qui cesse de relever d’une catégorie de sociétaire mais remplit les conditions d'appartenance à une autre catégorie peut demander au Conseil d’administration à rester sociétaire au titre de l’autre catégorie dont il relève. Dans ce cas, le changement de catégorie intervient à la date du Conseil d’administration décidant de ce changement. Le cas échéant, le sociétaire concerné est transféré au sein du collège de vote correspondant.
ARTICLE 11 – SORTIE DES SOCIÉTAIRES
11.1 – Perte de la qualité de sociétaire
La qualité de sociétaire se perd :
- par le retrait volontaire ;
- par la radiation ;
- par l'exclusion ;
- par le décès des personnes physiques ;
- par la dissolution des personnes morales.
Aucune perte de la qualité de sociétaire ne peut être enregistrée ou constatée si elle a pour effet de réduire le nombre de catégorie de sociétaires à moins de trois ou encore d'entraîner la disparition de l'une des catégories de sociétaires obligatoires prévues par la loi. Le cas échéant, l’enregistrement ou la constatation de la perte de qualité de sociétaire est reportée à la date d’admission d’un candidat répondant aux conditions requises.
Lors de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos, le Conseil d’administration communique le nombre de sociétaires de chaque catégorie ayant perdu la qualité de sociétaire.
11.2 – Retrait volontaire
Chaque sociétaire peut se retirer de la coopérative lorsqu'il le juge convenable, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la demande de retrait est adressée au Président; selon les modalités définies par le Conseil d’administration par catégorie de sociétaire ;
- le retrait ne peut intervenir qu'à la fin de chaque exercice social. Le sociétaire souhaitant se retirer devra aviser le Président de son intention au moins un (1) mois avant la fin de l’exercice social. A défaut de respect de préavis, le retrait ne prendra effet qu’à la fin de l’exercice social suivant ;
- le retrait cesse d’être possible si du fait du retrait envisagé, le capital social se trouvait réduit au-dessous des minimas légaux et statutaires, à moins qu’il ne soit présenté un successeur et que celui-ci soit admis conformément aux dispositions des présents statuts ;
- le retrait est en outre subordonné au respect par le sociétaire de tous les engagements qu’il a souscrits envers la coopérative.
A défaut du respect de ces conditions, le retrait sera reporté à la date de clôture de l'exercice où toutes ces conditions seront remplies, notamment à la date de clôture de l’exercice où le montant du capital social le rendra possible.
11.3 – Radiation
La radiation est le constat d’une situation de fait caractérisée par la perte d’une des qualités requises pour être sociétaire ; elle évite la mise en œuvre de la procédure d’exclusion.
La qualité de sociétaire se perd de plein droit par radiation, dès lors que :
- Le sociétaire cesse de remplir l'une des conditions d'acquisition de la qualité de sociétaire requise par les présents statuts, et, !e cas échéant, le règlement intérieur,
- Le cas échéant, le sociétaire n'a pas entièrement libéré les parts sociales dans les trois mois suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée,
- Le sociétaire n’aurait pas informé la coopérative de ses nouvelles coordonnées ou lui aurait transmis des coordonnées erronées, et malgré le respect des formalités de convocation aux Assemblées générales et des consultations sociétaires, serait inconnu du teneur de compte ou n’aurait pas été atteint par les convocations depuis deux (2) années révolues, ou n’aurait pas répondu aux sollicitations.
Pour les sociétaires salariés/collaborateurs, la date de la perte de leur qualité de sociétaire par radiation intervient de plein droit à la date de cessation de leur contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture du contrat.
Pour les sociétaires autres que les salariés, la date de la perte de leur qualité de sociétaire par radiation intervient de plein droit à compter de la décision du Conseil d’administration constatant la disparition d’une ou plusieurs conditions de la qualité de sociétaires.
Toutefois, aucune radiation ne peut être constatée par le Conseil d’administration si elle a pour effet de réduire le nombre de catégorie de sociétaires à moins de trois ou encore d’entrainer la disparition de l’une des catégories de sociétaires obligatoires prévues par la loi. Le cas échéant, la prise d’effet de la perte de qualité de sociétaire par radiation est reportée à la date d'admission d’un candidat répondant aux conditions requises.
11.4 – Exclusion
L'exclusion d'un sociétaire pour faute on motif grave peut être prononcée par le Conseil d’administration, notamment contre des sociétaires qui :
- ne respecteraient pas leurs engagements statutaires,
- ne tiendraient pas les obligations auxquelles ils sont tenus par la législation et la règlementation en vigueur,
- auraient subi des peines correctionnelles on criminelles,
- seraient en état d'interdiction de gestion, de déconfiture, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle,
- ou d'une façon générale, porteraient atteinte aux intérêts de la coopérative ou de ses filiales, de manière intentionnelle ou non.
Dans ce cas, le sociétaire intéressé se voit indiquer les motifs de la mesure d’exclusion envisagée et est préalablement invité à fournir des explications sur les faits susceptibles de motiver son éventuelle exclusion et, plus généralement, à faire valoir ses moyens de défense. Le cas échéant, le sociétaire concerné ne peut pas prendre part aux délibérations et aux votes du Conseil d’administration statuant sur son exclusion
La décision d’exclusion n’a aucune incidence sur les dommages et intérêts auxquels la coopérative peut prétendre.
11.5 – Décès ou dissolution
En cas de décès ou de dissolution d'un sociétaire, sa ou ses parts seront remboursées à ses ayants droit dans les mêmes conditions que pour les sociétaires retrayants, radiés or exclus.
Les ayants droit ne seront libérés des engagements du sociétaire décédé on dissous qu’après la liquidation des opérations contractées par la coopérative antérieurement à son décès on sa liquidation.
ARTICLE 12 – REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES
12.1 – Remboursement à la valeur nominale après imputation des pertes
Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soit, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, n’a droit, au maximum, qu'au remboursement de la valeur nominale de ses parts, sans aucun droit sur les réserves.
Le cas échéant, il a droit au paiement de l'intérêt de ses parts afférents à l’exercice au cours duquel a lieu sa sortie.
Le remboursement des parts ne pourra être effectué qu'après apurement des engagements et obligations du sociétaire envers la coopérative ou ses filiales, ou de ceux dont celles-ci se seraient portées garantes pour lui.
Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s'imputent sur l’ensemble des capitaux propres et prioritairement sur les réserves statutaires.
Le remboursement des parts du sociétaire sortant est réduit à due concurrence de la contribution du sociétaire aux pertes inscrites au bilan de l'exercice au cours duquel sa sortie est devenue effective (pertes de l’exercice et report à nouveau négatif).
Le sociétaire sortant ou ses ayants droits ne peuvent en aucun cas prétendre à une partie de l’actif social.
Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que œ soit, ses ayants droit on ses créanciers, ne peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer de reprise contre le capital social, ni s'immiscer dans les affaires sociales, ni faire apposer les scellés sur les livres, valeurs ou marchandises de la coopérative, ni en demander le partage on la licitation, ni faire procéder à un inventaire, ni faire nommer un séquestre, ni gêner en quoi que ce soit le fonctionnement normal de la coopérative.
12.2 – Délai de remboursement
Tout remboursement intervient an plus tard la cinquième année qui suit l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice au cours duquel la sortie du sociétaire est devenue effective.
Ce délai de remboursement de cinq (5) ans ne produit aucun intérêt.
Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soit, ses ayants droit ou ses créanciers, ne peuvent exiger, avant l’expiration du délai ci-dessus, le règlement des sommes leur restart dues sur le remboursement de leurs parts.
Par exception, le Conseil d’administration peut décider des remboursements anticipés dûment motivés par des circonstances particulières.
12.3 – Obligation du sociétaire en cas de pertes survenant dans le délai de 5 ans
Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soit, reste tenu, pendant cinq ans, envers la coopérative, les autres sociétaires et envers les tiers, de toutes les obligations existant à la date d’effet de sa sortie.
S’il survenait dans un délai de cinq années suivant sa sortie, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l’intéressé était sociétaire å la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes.
Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien sociétaire auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement du trop-perçu.
12.4 – Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements
Les remboursements ont lieu dans l’ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité de sociétaire.
Aucun remboursement ne peut être effectué lorsqu’il risque d’entrainer une réduction du montant du capital telle que son montant deviendrait inférieur aux minima légaux et statutaires prévus ci-dessus.
Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.
12.5 – Prescription des sommes non réclamées
Les sommes correspondant au remboursement des parts sociales sont, le cas échéant, conservées sur un compte spécifique jusqu'à ce qu’elles soient réclamées.
Tout solde dû à un sociétaire sortant, non réclamé dans les cinq (5) ans, est prescrit conformément à la loi.
Toute somme non réclamée dans le délai de cinq (5) ans est acquise au fonds de réserve légale.
TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 13 - COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des sociétaires qui sont régulièrement inscrits sur le registre des sociétaires de la coopérative à la date d’envoi des convocations à l’Assemblée générale ou de la consultation écrite.
Le cas échéant, en cas d’organisation d’un vote par sections dans les conditions définies par le Conseil d’administration, l'Assemblée générale peut ne comporter que les délégués des sections.
Les personnes morales sont représentées à l’Assemblée générale par leur représentant légal ou conventionnel en exercice ou par une personne physique dûment habilitée à cet effet et déclarée au Président de la coopérative par tout moyen écrit. Le changement de représentant devient effectif dès que le Président en est informé par écrit.
En fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, les sociétaires sont répartis en collèges de vote dans les conditions définies par les statuts et le Conseil d’administration.
ARTICLE 14 - COLLEGES DE VOTE DE L’ASSEMBLÉE GENERALE
14.1 – Fonction des collèges de vote de l’Assemblée générale
L‘Assemblée générale est composée des collèges de vote définis par les présents statuts.
Un collège de vote n'est pas un organe statutaire exerçant des pouvoirs particuliers.
Les collèges de vote existent lors de l’expression des suffrages des sociétaires et du décompte des voix. Cette organisation des votes des sociétaires de l’Assemblée générale en collèges est uniquement un procédé de décompte des suffrages et, é ventuellement, de répartition des sièges des administrateurs.
Les membres des collèges sont libres de se réunir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour échanger sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées générales ou des organes collégiaux de délibérations, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la coopérative. Les délibérations qui pourraient y être prises n'engagent pas, à ce titre. la coopérative, ses mandataires sociaux, si ses sociétaires.
14.2 – Répartition des sociétaires dans chacun des collèges de l’Assemblée
Les sociétaires sont répartis en collèges en fonction de leur catégorie d’appartenance :
1. Le Collège des Consommateurs regroupe les sociétaires appartenant à la catégorie des Consommateurs.
2. Le Collège des Salariés regroupe les sociétaires appartenant à la catégorie des sociétaires Salariés/Collaborateurs.
3. Le Collège des Fondateurs regroupe les sociétaires appartenant à la catégorie des Fondateurs.
4. Le Collège des Partenaires honoraires regroupe les sociétaires appartenant à la catégorie des Partenaires honoraire.
5. Le Collège des Agriculteurs regroupe les sociétaires appartenant à la catégorie des Agriculteurs.
14.3 – Collège de vote en cas d’appartenance à plusieurs catégories de sociétaires
Un sociétaire ne peut être rattaché qu'à un seul collège de vote de l’Assemblée générale.
Lorsqu’un sociétaire relève de plusieurs catégories de sociétaires, son Collège d’affectation pour voter en Assemblée générale est déterminé de la manière suivante :
- Un salarié/collaborateur de la coopérative intègre automatiquement le Collège des salariés même s’il relève également d’une autre catégorie (ex : consommateur), sauf s’il a aussi la qualité de fondateur.
- Un sociétaire agréé en qualité de partenaire honoraire intègre automatiquement le Collège des partenaires honoraires, même s’il relève également d’une autre catégorie (ex : consommateur), sauf s’il a aussi la qualité de fondateur.
- Un sociétaire agréé en qualité d’agriculteur intègre automatiquement le Collège des agriculteurs, même s’il relève également d’une autre catégorie (ex : consommateur), sauf s’il a aussi la qualité de fondateur.
- Un fondateur de la coopérative peut décider d’appartenir à un autre Collège s’il en remplit les conditions d’appartenance (ex : consommateur, salarié), sauf si aucun autre sociétaire ne peut siéger au sein du Collège des fondateurs.
En cas de doute ou de litige sur le collège de vote d’un sociétaire, le Conseil d’administration confirme la ou les catégories d’appartenance du sociétaire concerné et décide de son collège de vote au sein de l’Assemblée générale.
14.4 – Changement de collège de vote
Un sociétaire qui peut choisir un autre collège ou qui cesse de relever d'un collège de vote mais remplit les conditions d'appartenance à un autre collège peut demander au Conseil d’administration à changer de Collège de vote. Dans ce cas, le transfert de collège intervient à la date du constat par le Conseil d’administration de la ou des conditions requises pour le transfert de Collège.
14.5 - Nombre de voix dont disposent les collèges au sein de l’Assemblée
Au sein de l’Assemblée générale, chaque collège dispose du nombre de voix suivant:
- Le Collège des Consommateurs dispose de vingt pour cent (20%) du total des droits de vote de la coopérative.
- Le Collège des Salariés dispose de vingt pour cent (20%) du total des droits de vote de la coopérative.
- Le Collège des Fondateurs dispose de vingt pour cent (20%) du total des droits de vote de la coopérative.
- Le Collège des Partenaires honoraires dispose de vingt pour cent (20%) du total des droits de vote de la coopérative.
- Le Collège des Agriculteurs dispose de vingt pour cent (20%) du total des droits de vote de la coopérative.
14.6– Nombre de voix dont disposent les sociétaires au sein de chaque collège
Chaque sociétaire dispose d’une voix au sein de son collège de vote.
ARTICLE 15 – CONSULTATION DE L‘ASSEMBLEE GENERALE
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises, au choix du Conseil d’administration :
• soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation (avec possibilité d’organiser une participation à distance par tous moyens de communication et de télécommunication ou de voter par correspondance au moyen d’un formulaire papier ou électronique),
• soit par consultation écrite (avec possibilité d’organiser un vote par courrier électronique ou par internet).
Toute consultation de l'Assemblée générale, quel qu‘en soit le mode, doit faire l'objet d'une information préalable des sociétaires comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions, ainsi que les informations pratiques pour consulter tous documents mis à leur disposition au siège social et/ou en ligne sur un site internet, leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées ä leur approbation
Cette information doit faire l’objet d'une communication intervenant quinze (15) jours au moins avant la date de la consultation
15.1 – Provocation des décisions de l’Assemblée générale et définition de son ordre du jour
Les décisions de l’Assemblée générale sont provoquées par le Conseil d’administration ou par un mandataire désigné en justice.
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration de la coopérative. Il est commun à tous les collèges et, le cas échéant, à toutes les sections.
Outre les points à l'ordre du jour proposés par le Conseil d’administration, peuvent être portées à l’ordre du jour les propositions signées par 5% des sociétaires et communiquées au Conseil d’administration par courrier recommandé avec accusé de réception au moins deux (2) mois avant la date de l’Assemblée générale.
15.2 – Organisation d’un vote par Sections
Si le nombre de sociétaires le justifie, le Conseil d’administration peut décider que les sociétaires seront répartis en sections délibérant séparément, en réunions ou consultations écrites d’assemblées de sections distinctes dont les délégués formeront l'Assemblée générale de la coopérative.
Le cas échéant, le Conseil d’administration définit les modalités de répartition des sociétaires par sections et d’organisation des votes de section sur le territoire national A défaut, il est fait application des dispositions de l’article 5 de la loi de 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.
15.3 - Réunion de l’Assemblée générale
Lorsque la consultation de l’Assemblée générale (ou d’une assemblée de section le cas échéant) est organisée sous la forme d’une réunion physique, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite (lettre simple, courrier électronique, télécopie, lettre remise en mains propres,...), quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence ou si tous les sociétaires renoncent à ce délai.
Cette convocation mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales (et des assemblées de sections le cas échéant), ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Président de la coopérative ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance choisi parmi les administrateurs du Conseil d’administration.
Lorsque le Conseil d’administration de la coopérative prévoit cette possibilité dans la convocation, les sociétaires peuvent participer à la réunion à distance par tout moyen de communication approprié. Sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les sociétaires qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (notamment conférence téléphonique, visioconférence avec possibilité de voter par internet...).
Le Conseil d’administration peut autoriser le vote par correspondance, au moyen d’un formulaire papier ou électronique.
A chaque réunion de l’Assemblée est tenue une feuille de présence.
Les sociétaires relevant d’un Collège de vote peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée générale par un autre sociétaire appartenant au même Collège de vote.
Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
Toute personne peut être appelée par le Président à assister, avec voix consultative, aux Assemblées générales.
15.4 – Consultation écrite
Le Conseil d’administration peut décider que les décisions de l'Assemblée générale seront adoptées sous la forme d’une consultation écrite.
Dans ce cas, les sociétaires sont consultés individuellement par tous moyens écrits, y compris par message électronique ou par tous moyens électroniques de télécommunication (ex : sur un site internet dédié,…). Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions.
Le texte de la consultation communiqué à tous les sociétaires fixe les modalités de déroulement arrêtées par le Conseil d’administration (modalités de vote, délai maximal de réponse à compter de la date de consultation qui ne peut être inférieur à 15 jours,….).
Le défaut de réponse d'un sociétaire dans le délai indiqué par le Conseil d’administration vaut abstention totale du sociétaire concerné.
Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal. Les moyens de preuve des votes émis par les procédés de consultation écrite mis en œuvre sont conservés dans les conditions sécurisées définies par le Conseil d’administration.
Toutes les décisions de la compétence d’une Assemblée générale peuvent être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite, à l’exemption de l’approbation des comptes.
15.5 – Conservation des procès-verbaux
Les décisions de l'Assemblée générale, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles.
Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la coopérative. Ils sont signés par le Président de séance et un autre sociétaire présent.
Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, les documents et rapports soumis à discussion, le relevé des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
ARTICLE 16 - QUALIFICATIONS DES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Les décisions de l’Assemblée générale sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires.
Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.
Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les cas où le Conseil d’administration est autorisé à le faire seul pour les besoins du transfert du siège social.
ARTICLE 17 - QUORUM DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Les décisions ordinaires ne sont valablement prises, sur première convocation, que si les sociétaires présents (et réputés tels) ou représentés, représentent au moins quinze pour cent (15%) des sociétaires. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises, sur première convocation, que si les sociétaires présents (et réputés tels) ou représentés, représentent au moins le quart de sociétaires. Sur deuxième convocation, les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si les sociétaires présents appartiennent à au moins trois collèges de vote différents, de manière à ce que les voix d’au moins trois collèges de vote puissent être exprimées lors de l'Assemblée générale.
Si le quorum n’est pas réuni lors de la première Assemblée, une deuxième Assemblée est convoquée en respectant un délai d’intervalle d’au moins dix (10) jours après la première Assemblée.
ARTICLE 18 - DEROULEMENT DU SCRUTIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Les votes de l’Assemblée générale sont d’abord organisés au sein des collèges, puis par collèges en Assemblée générale.
Chaque sociétaire dispose d'une voix dans le collège auquel il appartient.
Les décisions adoptées par les sociétaires au sein d’un collège expriment en totalité les voix de ce collège.
Le résultat des suffrages exprimés par les collèges en Assemblée générale est calculé selon le nombre de voix dont chacun des collèges dispose au sein de l’Assemblée générale au titre des présents statuts.
ARTICLE 19 - REGLES DE MAJORITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Au sein de chaque collège, sous réserve des cas d’unanimité prévus par la loi, les décisions du collège sont adoptées à la majorité simple des voix des sociétaires présents ou représentés.
Les résolutions à titre ordinaire de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des voix des collèges.
Les résolutions à titre extraordinaire de l’Assemblée générale sont adoptées ä la majorité des deux tiers des voix des collèges.
ARTICLE 20 - ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée générale est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
− approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
− nomination et révocation des administrateurs du Conseil d’administration ;
− le cas échéant, détermination de la somme globale annuelle consentie au profit des administrateurs du Conseil d’administration à titre d’indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative ;
− fixation du taux d’intérêt servi sur les parts sociales ;
− émission de certificats coopératifs d'investissement ;
− approbation des conventions réglementées, autres que celles conclues entre la coopérative et ses sociétaires qui ont pour objet la mise en œuvre des statuts ;
− désignation des commissaires aux comptes ;
− nomination d’un réviseur et d’un réviseur suppléant ; transformation ou dissolution de la coopérative ;
− fusion, acquisition et apport partiel d’actif ;
− plus généralement toutes autres modifications statutaires, à l’exception du transfert du siège social dans certains cas.
TITRE V : ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE
ARTICLE 21 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
21.1 – Composition du Conseil d’administration
Lors de la constitution de la coopérative, les premiers administrateurs du Conseil d’administration sont désignés dans les statuts constitutifs.
En cours de vie sociale, le Conseil d’administration est composé de trois (3) à seize (16) administrateurs élus par l’Assemblée générale.
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration organise la procédure électorale (notamment l’appel à candidature) et arrête la liste des candidats transmise au plus tard avec la convocation à l'Assemblée générale.
Par ailleurs, toutes personnes peuvent être invitées par le Président à siéger au Conseil d’administration avec voix consultative.
21.2 – Durée et perte des fonctions des administrateurs du Conseil d’administration
La durée des fonctions des administrateurs nommés du Conseil d’administration est fixée par la décision les nommant. La durée de leur mandat ne peut être supérieure à sept (7) ans. Le mandat d’administrateur prend fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.
Tout sociétaire peut être nommé en qualité de membre du Conseil d’administration, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L.225-22 et L.225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Les fonctions des administrateurs du Conseil d’administration sont renouvelables selon les conditions prévues par la décision les nommant et prennent fin à la date prévue ou par le décès ou la révocation ou la démission.
Les administrateurs du Conseil d’administration peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’Assemblée générale.
Les administrateurs nommés du Conseil d’administration peuvent être révoqués à tout moment, sans motif. La décision de révocation est prise par l’Assemblée générale. La révocation ne peut pas donner lieu à indemnisation.
Les administrateurs nommés du Conseil d’administration peuvent démissionner de leurs fonctions sans avoir à justifier de leur décision, à la condition de notifier celle-ci au Président, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, adressée un mois avant la date de prise d'effet de cette décision (saut renonciation à ce délai par le Président).
En cas de vacance d'un membre du Conseil d’administration, ce dernier peut procéder à des nominations à titre provisoire par cooptation sous réserve de ratification par l’Assemblée générale. Le membre du Conseil d’administration nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir des fonctions de son prédécesseur.
21.3 – Indemnisation des administrateurs du Conseil d’administration
En principe, les fonctions d’administrateur du Conseil d’administration sont exercées à titre gratuit
Elles n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices du temps consacré ä l’administration de la coopérative.
Toutefois, l'Assemblée générale peut déterminer chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative à répartir entre les membres du Conseil d’administration. La répartition de cette somme globale entre les membres du Conseil d’administration au titre de leur participation aux travaux du Conseil d’administration (indemnités de présence) est déterminée par le Conseil d’administration.
Cette indemnité compensatrice est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les présents statuts.
ARTICLE 22 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est l’organe collégial chargé d’administrer et diriger la coopérative.
A ce titre, le Conseil d’administration est doté des pouvoirs les plus étendus, notamment :
− il définit les orientations stratégiques de la coopérative.
− il choisit les modalités d’exercice de la direction générale de la coopérative et peut notamment opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général.
− il nomme et révoque le Président et le Directeur général ou le Président-Directeur général de la coopérative et peut décider de leur verser une indemnisation.
− le cas échéant, il décide de la répartition de la somme globale annuelle consentie au profit des administrateurs au titre des indemnités compensatrices de temps consacré à l’administration de la coopérative.
− il autorise les conventions réglementées dans les conditions définies ci-dessous.
− il arrête les budgets d’exploitation et d’investissement.
− il arrête le rapport de gestion et les comptes de l’exercice clos.
− il agrée les cessions de parts sociales.
− il agrée ou refuse discrétionnairement l’admission des nouveaux sociétaires.
− il fixe les conditions et les modalités de candidatures, d’admission et de souscriptions pour chaque catégorie de sociétaire, notamment le montant minimum de souscription et, le cas échéant, les conditions de libération des apports en numéraire et en nature.
− il autorise les apports en nature dans les conditions qu’il fixe au cas par cas.
− il peut proposer l’émission de certificats coopératifs d’investissement représentatifs de droits pécuniaires.
− il constate la radiation des sociétaires.
− il définit les modalités de retrait des sociétaires.
− il est l’organe disciplinaire de la coopérative et peut prononcer toute sanction allant jusqu’à l’exclusion d'un sociétaire.
− il organise le remboursement des parts sociales et peut notamment décider de remboursements anticipés.
− il convoque l’Assemblée générale selon les modalités qu’il définit (vote par correspondance, participation à distance, consultation écrite, vote par internet,...) et arrête son ordre du jour.
− il peut mettre en place un vote par sections selon les conditions et modalités d’organisations qu’il définit.
− en cas de doute ou de litige, il décide du collège de vote des sociétaires.
− il décide du changement de catégorie de sociétaires et/ou de tout transfert de collège de vote.
− il décide du transfert de siège social dans certains cas, conformément aux termes des présents statuts.
− il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
− il organise la procédure électorale et arrête la liste des candidats.
− il peut établir un règlement intérieur.
− il autorise le Directeur général de la coopérative à prendre les décisions suivantes :
o Engagement et/ou règlement d’une dépense non prévue au budget prévisionnel et supérieure au montant de dix mille (10.000) euros ;
o Investissement non prévu au budget prévisionnel et supérieur au montant de dix mille
(10.000) euros ; o Embauche non prévue au budget prévisionnel ;
o Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce ;
o Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ; o Acquisition et cession de participations ;
o Octroi de garanties sur l'actif social ;
o Abandon de créances ;
o Toute délégation ou substitution de pouvoirs du Président de la coopérative consentie à toute personne.
Au surplus, le Président de la coopérative peut demander au Conseil d’administration son avis sur toute question de son choix.
Le Conseil d’administration ne représente pas la coopérative à l'égard des tiers et n'a pas le pouvoir de l'engager.
ARTICLE 23 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
23.1 – Convocation, ordre du jour, organisation des débats des administrateurs
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que l’intérêt de la coopérative l’exige.
Le Conseil d’administration est convoqué par le Président ou, à défaut, par deux de ses membres. La convocation est effectuée per tous moyens.
La convocation doit intervenir au moins huit (8) jours à l’avarice, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres du Conseil d’administration renoncent à ce délai.
Lorsque tous les membres du Conseil d’administration sont présents ou représentés, le Conseil d’administration se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit précisé par la convocation.
Les réunions du Conseil d’administration sont présidées par le Président.
23.2 – Vote par procuration des administrateurs
Un membre du Conseil d’administration peut donner une procuration à un autre membre du Conseil d’administration aux fins de le représenter. La procuration doit être donnée par écrit. Chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul autre administrateur au cours d’une même séance du Conseil d’administration. Un pouvoir en blanc sera attribué au Président s’il ne représente pas déjà un autre administrateur.
23.3 – Quorum du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si au moins un tiers de ses membres est présent ou représenté.
23.4 – Règles de majorité du Conseil d’administration
Les décisions du Conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés par les administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Par exception, l’admission de nouveaux sociétaires en qualité de fondateurs est adoptée aux deux-tiers des administrateurs siégeant au Conseil d’administration.
23.5 – Participation à distance aux réunions du Conseil d’administration
Lorsque le Président prévoit cette possibilité dans la convocation, les administrateurs du Conseil d’administration peuvent participer à la réunion à distance par tout moyen de communication ou de télécommunication approprié (conférence téléphonique, audioconférence,...).
Sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil d’administration qui participent ä la réunion par tout moyen de communication ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (visioconférence, conférence téléphonique, …).
23.6 – Consultation écrite du Conseil d’administration
Le Président peut organiser une consultation écrite des administrateurs du Conseil d’administration par tous moyens (y compris par courriers électroniques). La convocation précise alors les conditions de sa tenue.
Les décisions du Conseil d’administration prises lors d’une réunion, d’une audioconférence, conférence téléphonique ou d’une consultation écrite ont la même valeur juridique.
ARTICLE 24 - PRÉSIDENCE ET DIRECTION GENERALE
La direction générale de la coopérative est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur général.
Le Conseil d'administration choisit entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale.
L’option retenue par le Conseil d’administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du Président du Conseil d’administration ou à l'expiration du mandat du Directeur général.
Lorsque la direction générale de la coopérative est assumée par le Président du Conseil d'administration, les dispositions statutaires relatives au Directeur général lui sont applicables.
Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n’entraîne pas une modification des statuts.
En principe, la démission, le non renouvellement ou la révocation des fonctions de Président, ou du Directeur général ne porte pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclut par le ou les intéressés avec la coopérative.
ARTICLE 25 - PRESIDENT
25.1 – Conditions d’éligibilité du Président
Le Président est une personne physique membre de Conseil d’administration de la coopérative.
25.2 – Nomination et révocation du Président
Lors de la constitution de la coopérative, le premier Président est désigné dans les statuts constitutifs.
En cours de vie sociale, le Président est nommé par décision du Conseil d’administration, parmi les administrateurs.
Tout sociétaire peut être nommé en qualité de Président, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L.225-22 et L.225-85 de code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
La durée des fonctions du Président est fixée par la décision le nommant. Cette durée ne peut être supérieure, pour chaque mandat, à la durée de son mandat d’administrateur restant à courir, de six (6) ans au plus. Le mandat du président prend fin à l'issue de la réunion de l’Assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.
Le Président est rééligible.
Le Président peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l’ensemble des membres du Conseil d’administration, un mois au moins à l'avance (sauf renonciation à ce délai par la moitié au moins des administrateurs). La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des membres du Conseil d’administration par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le Président est révocable à tout moment par décision des membres du Conseil d’administration. La décision de révocation n’est pas motivée et ne peut pas donner lieu à indemnisation.
25.3 – Indemnisation du Président
Le Président peut recevoir une indemnisation au titre de ses fonctions dans les conditions définies par le Conseil d'administration.
Le Président ne peut pas être rémunéré au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés par la coopérative.
Le Président peut être remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs.
25.4 – Pouvoirs du Président
Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la coopérative et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président a, notamment, le pouvoir de convoquer le Conseil d'administration à la requête de ses membres et du Directeur général s’il en est désigné un. Il communique au commissaire aux comptes les conventions autorisées par le Conseil d’administration.
Il transmet les orientations aussi bien sociales qu'économiques, contrôle la bonne gestion et la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil d'administration.
25.5 – Délégations des pouvoirs du Président
Dans le cas où le Président est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment pour cause d’absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un administrateur. Cette délégation doit toujours être donnée pour un temps limité,
Si le Président est dans l'incapacité d'effectuer lui-même cette délégation, le conseil d'administration peut y procéder dans les mêmes conditions.
Le Président ou le conseil d'administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux à toutes personnes, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés.
ARTICLE 26 - DIRECTEUR GENERAL
26.1 – Condition d’éligibilité du Directeur général
Le Directeur général est une personne physique membre ou non du Conseil d'administration de la coopérative.
26.2 – Nomination et révocation du Directeur général
Lors de la constitution de la coopérative, le premier Président désigné dans les statuts constitutifs assume les fonctions de Directeur général.
En cours de vie sociale, le Directeur général est nommé par décision du Conseil d’administration.
Tout sociétaire peut être nommé en qualité de Directeur général, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L.225-22 et L.225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d’intérêt collectif.
La durée des fonctions du Directeur général est fixée par la décision le nommant qui ne peut être supérieure à six (6) ans. Le cas échéant, cette durée ne peut être supérieure, pour chaque mandat, à la durée de son mandat d’administrateur restant à courir, de six (6) ans au plus. Le mandat du Directeur général prend fin à l'issue de la réunion de l’Assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.
E, cas de décès, démission ou révocation du Président et sauf décision contraire de Conseil d’administration, il conserve ses fonctions jusqu’à la nomination du nouveau Président.
Le Directeur général est rééligible.
Le Directeur général peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l’ensemble des membres du Conseil d’administration, un mois au moins à l'avance (sauf renonciation à ce délai par la moitié au moins des administrateurs). La démission du Directeur général n’est recevable que si elle est adressée à chacun des membres du Conseil d’administration par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le Directeur général est révocable à tout moment par décision des membres du Conseil d’administration. La décision de révocation n’est pas motivée et ne peut pas donner lieu à indemnisation.
26.3 – Indemnisation du Directeur général
Le Directeur général peut recevoir une indemnisation au titre de ses fonctions dans la conditions définies par le Conseil d’administration.
Le Directeur général ne peut pas être rémunéré au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés par la coopérative.
Le Directeur général peut être remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs.
26.4 – Pouvoirs du Directeur général
Le Directeur général représente la coopérative dans ses rapports avec les tiers.
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative, dans la limite de l’objet social, et sous réserve des attributions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale.
Le Directeur général est notamment chargé de :
- diriger, gérer et engager à titre habituel la coopérative ;
- mettre en œuvre les orientations stratégiques de la coopérative arrêtées par le Conseil d’administration.
Le Directeur général ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable du Conseil d’administration :
- Engagement et/ou règlement d’une dépense non prévue au budget prévisionnel et supérieure au montant de dix mille (10.000) euros ;
- Investissement non prévu au budget prévisionnel et supérieur au montant de dix mille (10.000) euros ;
- Embauche non prévue au budget prévisionnel ;
- Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce ;
- Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ;
- Acquisition et cession de participations ;
- Octroi de garanties sur l'actif social ;
- Abandon de créances ;
- Toute délégation ou substitution de pouvoirs du Président de la coopérative consentie à toute personne.
26.5 – Directeurs généraux délégués
Lors de la constitution de la coopérative, aucun Directeur général délégué n’est désigné dans les statuts constitutifs.
En cours de vie sociale, sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Le cas échéant, le ou les Directeurs généraux délégués sont nommés et révoqués dans les mêmes conditions que le Directeur général.
ARTICLE 27 - CONVENTIONS REGLEMENTEES
En principe, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant directement ou par personne interposée entre la coopérative et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses sociétaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s'agit d’une société sociétaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la coopérative et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la coopérative est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la coopérative, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
L'intéressé est tenu d'informer le Conseil d’administration, dès qu'il a connaissance d'une convention visée ci-dessus. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le Président du Conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'Assemblée générale.
Les Commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à autorisation préalable du Conseil d’administration.
En outre, conformément à l’article 27 de la loi du 10 septembre 1947, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et ses sociétaires lorsqu’elles ont pour objet la mise en œuvre des statuts.
TITRE VI : CONTRÔLE DE LA SOCIETE
ARTICLE 28 - COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le contrôle de la coopérative est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés, en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du Conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu’à toutes les Assemblées générales.
ARTICLE 29 - REVISION COOPERATIVE
Conformément à la loi, la coopérative doit se soumettre à la révision coopérative afin de vérifier la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des sociétaires, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables et, le cas échéant, à lui proposer des mesures correctives.
Cette révision coopérative doit intervenir au moins tous les cinq ans.
La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :
- Le dixième au moins des sociétaires ;
- Un tiers des administrateurs du Conseil d’administration ;
- L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer un agrément ;
- Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de la coopérative.
Le rapport de révision établi par le réviseur est transmis au Président qui le soumet à l’examen du Conseil d’administration. Ce rapport est ensuite mis à la disposition des sociétaires, au siège social de la coopérative, à compter de l’envoi des convocations à l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle ce rapport doit être présenté et discuté.
Dans le cas où la révision coopérative est faite à l'initiative d’une partie des sociétaires, le rapport est mis sans délai à la disposition de l’ensemble des sociétaires par le Président.
VII : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES EXCÉDENTS D’EXPLOITATION
ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la coopérative au Registre du Commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2017.
ARTICLE 31 - COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le Président de la coopérative dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Le Président de la coopérative établit, conformément à la loi, le rapport de gestion portant notamment sur la situation de la coopérative durant l'exercice écoulé, l’évolution prévisible du projet coopératif, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Tous ces documents sont arrêtés par le Conseil d’administration et, le cas échéant, mis à la disposition du ou des commissaire(s) aux comptes de la coopérative dans les conditions légales.
L’Assemblée générale, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l’exercice écoulé dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.
ARTICLE 32 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES EXCÉDENTS D’EXPLOITATION
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, après déduction des amortissements et des provisions, les excédents d’exploitation ou la perte de l'exercice clos.
Sur les excédents d'exploitation diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé :
- trois vingtièmes (15%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque les diverses réserves totalisées atteignent le montant du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, les diverses réserves totalisées n’atteignent plus le montant du capital social ;
- la moitié (50%) au moins du solde est affecté à une réserve statutaire.
L’Assemblée générale peut décider :
- d’inscrire le solde des excédents restant à un ou plusieurs postes de réserves facultatives ou statutaire,
- de le reporter à nouveau,
- et/ou de le distribuer dans le respect des dispositions légales relatives au statut de la coopération et des droits nés de la propriété de certaines valeurs mobilières pouvant être émises par la coopérative.
Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations aux réserves légale et statutaire.
Les subventions, encouragements et autre moyens financiers versés à la coopérative par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parte sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.
L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n°471775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.
Après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que, le cas échéant, des distributions éventuelles effectuées conformément aux articles 11 bis (avantages pécuniaires des parts à intérêt prioritaire), 14 (intérêt servi aux parts sociales) et 18 (remboursement de la valeur nominale des parts) de la loi n°47-1775 de 10 septembre 1947, les sommes disponibles sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention suit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel.
Les excédents d’exploitation sont utilisés en priorité pour l’exercice d’activités conformes à l’objet social
Pour la détermination de la valeur de remboursement de la part, il est prévu que les pertes s’imputent d’abord sur les réserves, puis sur le capital.
Les pertes, s'il en existe, sont après l’approbation des comptes par l’Assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les excédents d’exploitation des exercices ultérieurs jusqu’à extinction.
Sur décision de l’Assemblée générale, en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire afférent à cet exercice pourront être prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au-delà du quatrième.
ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la coopérative deviennent inférieurs à la moitié du capital social minimal prévu par la loi, le Président de la coopérative doit, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l’Assemblée générale à l'effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la coopérative.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit, sous réserve des limites légales et statutaires, d’un montant égal à la perte constatée dans le délai légal, si dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l’Assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
ARTICLE 34 - COMPTES COURANTS
Chaque sociétaire peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la coopérative toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «comptes courants ». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'un commun accord entre le sociétaire et le Conseil d’administration de la coopérative. Elles sont, le cas échéant soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.
VIII : TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 35 - TRANSFORMATION
Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative, prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.
Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants :
- Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l'entreprise ;
- Lorsqu'une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ; - Ou en application de l’article 25-4 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux ssociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu’elles interviennent entre des coopératives régies par la loi n°47- 1775 du10 septembre 1947.
Par exception, lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.
ARTICLE 36 - DISSOLUTION
La coopérative est dissoute à la date d’expiration de sa durée, sous réserve du droit de prorogation.
La dissolution anticipée de la coopérative peut résulter d’une décision extraordinaire de l’Assemblée générale.
ARTICLE 37- LIQUIDATION
La coopérative est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l’Assemblée générale dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.
La coopérative est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.
La dissolution met fin aux fonctions du Président de la coopérative.
Le cas échéant, les commissaires aux comptes conservent leur mandat.
Les sociétaires conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
L’Assemblée générale qui prononce la dissolution règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.
La personnalité morale de la coopérative subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention « Société en liquidation » ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers.
Les sociétaires sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
La décision de l’Assemblée générale est prise à la majorité requise pour les décisions extraordinaires.
Conformément à la loi, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital social sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
IX : MISE EN ŒUVRE DES STATUTS
ARTICLE 38 - REGLEMENT INTERIEUR
Le Conseil d’administration peut établir un Règlement intérieur qui permet de compléter et De préciser les statuts.
Le Règlement intérieur est applicable au même titre que les statuts dès lors qu’il a été adopté par le Conseil d’administration. Il peut être modifié à tout moment par le Conseil d’administration.
ARTICLE 39 - INTERPRETATION DES STATUTS
Les présents statuts ont été rédigés, en tenant compte des lois impératives, de manière à poursuivre les objectifs essentiels suivants :
- accueillir tout citoyen en capacité d’adhérer au projet coopératif,
- fournir une très grande souplesse de fonctionnement (grâce au recours généralisé aux outils numériques et au vote en ligne),
- garantir les équilibres fondamentaux au sein des collèges de vote de l’Assemblée générale et dans la gouvernance qui ont présidé au projet coopératif.
Toute difficulté d’interprétation d’une clause des présents statuts, notamment en cas de conflit avec les règles du droit des sociétés, doit être solutionnée en retenant le sens le plus libérale permettant d’assurer la souplesse de fonctionnement recherchée et de préserver les équilibres souhaités.
ARTICLE 40 - NULLITÉ D'UNE CLAUSE STATUTAIRE
La nullité d’une clause des présents statuts n’affectera pas la validité des autres clauses. Les présents statuts seront appliqués en l’absence du dispositif annulé.
ARTICLE 41 - CONTESTATIONS
En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les sociétaires, les administrateurs et la coopérative, soit entre les sociétaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales relativement à l’interprétation ou à l’exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente.